Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 141 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(141) Il a été démontré que l’existence de systèmes de consigne qui fonctionnent bien garantit un taux de collecte très élevé et un recyclage de qualité élevée, en particulier en ce qui concerne les bouteilles et les canettes pour boissons. Afin de favoriser la réalisation de l’objectif de collecte séparée applicable aux bouteilles pour boissons en plastique à usage unique fixé par la directive (UE) 2019/904, de faire augmenter davantage les taux de collecte et de parvenir à une meilleure qualité du recyclage des récipients pour boissons métalliques, il convient que les États membres mettent en place des systèmes de consigne. Ces systèmes contribueront à accroître l’offre de matières premières secondaires de bonne qualité adaptées au recyclage en circuit fermé et à réduire les déchets sauvages provenant des récipients pour boissons.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).