Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 144

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 144 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(144) Compte tenu de la nature des produits et des différences existant parmi leurs systèmes de production et de distribution, les systèmes de consigne ne devraient toutefois pas être obligatoires pour les emballages prévus pour le vin, les produits vinicoles aromatisés et les produits similaires aux produits vinicoles, les boissons spiritueuses ainsi que le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe I, partie XVI, du règlement (UE) no 1308/2013. Toutefois, les États membres peuvent mettre en place des systèmes de consigne couvrant les emballages prévus pour ce type de boissons ainsi que pour d’autres boissons et pour d’autres produits que des boissons.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).