(145) Le 1er janvier 2029 au plus tard, tous les systèmes de consigne pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et les récipients pour boissons métalliques à usage unique devraient être conformes aux exigences générales minimales fixées dans le présent règlement, à l’exception des systèmes de consigne établis avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui réalisent l’objectif de 90 % de collecte séparée au 1er janvier 2029. Ces exigences contribueront à garantir une plus grande cohérence et de meilleurs taux de reprise dans l’ensemble des États membres. Elles ont été établies sur la base des avis recueillis auprès des parties prenantes, des analyses d’experts et des bonnes pratiques instaurées dans les systèmes de consigne existants. Les exigences visent à permettre l’innovation tout en offrant un certain degré de flexibilité en vue de l’adaptation aux circonstances locales.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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