(148) Il convient que les États membres puissent choisir de mettre en œuvre le système de consigne au niveau infranational, compte tenu des divisions administratives nationales pertinentes et de la situation spécifique des territoires d’outre-mer, pour autant qu’ils fassent la démonstration des performances environnementales et économiques d’un tel système et que cela soit pleinement compatible avec le taux de collecte de 90 % pour les bouteilles pour boissons en plastique à usage unique et les récipients pour boissons métalliques fixé dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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