(149) Les États membres devraient encourager activement les solutions de réemploi et de recharge en tant que mesure spécifique de prévention de la production de déchets d’emballages. Ils devraient favoriser la mise en place de systèmes de réemploi et de recharge et surveiller le fonctionnement et la conformité de ceux-ci avec les normes d’hygiène. Les États membres sont encouragés à prendre également d’autres mesures, telles que la mise en place de systèmes de consigne destinés aux formats d’emballages réutilisables, le recours à des incitations économiques ou l’instauration pour les distributeurs finaux d’exigences consistant à mettre à disposition dans des emballages réutilisables ou par recharge un certain pourcentage d’autres produits que ceux visés par les objectifs de réemploi et les obligations de recharge, à condition que ces exigences n’entraînent ni la fragmentation du marché unique ni la création d’obstacles au commerce.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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