(15) Conformément à la hiérarchie des déchets et à la réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie afin de produire le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement, les mesures prévues par le présent règlement devraient viser à réduire la quantité d’emballages mis sur le marché en volume et en poids, à prévenir la production de déchets d’emballages, en particulier en réduisant au minimum les emballages, en évitant les emballages inutiles et en augmentant le réemploi des emballages. En outre, les mesures prévues dans le présent règlement devraient viser à accroître l’utilisation de contenu recyclé dans les emballages, en particulier dans les emballages en plastique pour lesquels le recours à des contenus recyclés est très faible, en renforçant les systèmes de recyclage de qualité élevée, de manière à augmenter les taux de recyclage pour tous les emballages et à améliorer la qualité des matières premières secondaires qui en résultent, tout en réduisant les autres formes de valorisation et d’élimination finale.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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