Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 151 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(151) La directive 94/62/CE a été modifiée par la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil fixant des objectifs de recyclage à atteindre par les États membres à l’horizon 2025 et 2030. Ces objectifs et les règles de calcul associées devraient être maintenus. Malgré les différences de point de départ de chaque État membre en ce qui concerne les objectifs de recyclage et bien que des mesures facilitant la réalisation de ces objectifs soient proposées dans le présent règlement, il devrait encore être possible de différer les échéances fixées pour atteindre les objectifs de recyclage à l’horizon 2030, sous certaines conditions. Toutefois, la Commission devrait être habilitée à rejeter un plan de mise en œuvre révisé présenté par un État membre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).