(152) La directive 94/62/CE impose à la Commission de passer en revue les objectifs de recyclage relatifs aux emballages fixés pour 2030 en vue de les maintenir ou, le cas échéant, de les revoir à la hausse. Toutefois, il n’est actuellement pas opportun de modifier les objectifs fixés pour 2030, puisqu’il est démontré que certains États membres éprouvent encore des difficultés à atteindre les objectifs existants. C’est pourquoi il convient de mettre en place des mesures encourageant les fabricants à mettre sur le marché des emballages plus recyclables afin de permettre ainsi aux États membres de réaliser les objectifs de recyclage. À l’avenir, des informations plus détaillées relatives aux flux de recyclage des emballages et des déchets d’emballages devraient être communiquées à la Commission. La communication de ces données permettra à la Commission de réexaminer les objectifs et de les maintenir ou de les revoir à la hausse. Afin de prendre en considération l’effet produit par les mesures visant à améliorer la recyclabilité des emballages, il convient que le réexamen n’ait pas lieu avant l’évaluation générale prévue du présent règlement, soit sept ans après l’entrée en vigueur de celui-ci. Lors de ce réexamen, il convient également d’accorder une attention particulière à la possibilité d’instaurer de nouveaux objectifs établis sur une base plus précise que les objectifs actuels.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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