(153) Le calcul des objectifs de recyclage devrait être fondé sur le poids des déchets d’emballages entrant dans l’opération de recyclage. Les États membres devraient garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets d’emballages recyclés. En règle générale, la mesure effective du poids des déchets d’emballages devant être considérés comme recyclés devrait être effectuée au moment où les déchets d’emballages entrent dans l’opération de recyclage. Néanmoins, afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, à des conditions strictes et par dérogation à la règle générale, à établir le poids des déchets d’emballages recyclés en se basant sur la mesure du résultat de toute opération de tri, corrigée en tenant compte des taux moyens des pertes advenant avant que les déchets n’entrent dans les opérations de recyclage. Les pertes de matières se produisant avant que les déchets n’entrent dans l’opération de recyclage, par exemple en raison du tri ou d’autres opérations préalables, ne devraient pas être intégrées aux quantités de déchets déclarés comme ayant été recyclés. Ces pertes peuvent être déterminées sur la base de registres électroniques, de spécifications techniques, de règles détaillées sur le calcul des taux moyens de perte pour les différents flux de déchets ou d’autres mesures équivalentes. Les États membres devraient inclure des informations concernant ces mesures dans les rapports de contrôle de la qualité accompagnant les données communiquées à la Commission sur le recyclage des déchets. Les taux moyens de perte devraient de préférence être établis au niveau des installations de tri individuelles et devraient être reliés aux principaux types de déchets différents, aux différentes sources (ménages, commerces, etc.), aux différents systèmes de collecte et aux différents types de processus de tri. Les taux moyens de perte ne devraient être utilisés que lorsqu’aucune autre donnée fiable n’est disponible, en particulier dans le contexte du transfert et de l’exportation de déchets. Les pertes en poids de matières ou de substances dues aux processus de transformation physique ou chimique inhérents à l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets d’emballages sont effectivement retraités en produits, matières ou substances ne devraient pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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