Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 155

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 155 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(155) Lorsque les matières des déchets d’emballages cessent d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être effectivement retraitées, elles peuvent être considérées comme recyclées, pour autant qu’elles soient destinées à être ensuite retraitées en produits, matières ou substances, aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les matières cessant d’être des déchets qui sont destinées à être utilisées comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, qui sont remblayées ou éliminées, ou qui sont destinées à être utilisées dans toute opération ayant le même objectif que la valorisation des déchets autre que le recyclage, ne devraient pas être prises en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).