(157) Les allégations relatives aux caractéristiques de l’emballage pour lesquelles des exigences légales sont énoncées dans le présent règlement, telles que la recyclabilité, le taux de contenu recyclé et les possibilités de réemploi, ne devraient porter que sur des propriétés d’emballage allant au-delà des exigences minimales applicables énoncées dans le présent règlement et conformément aux méthodes et règles établies en vertu du présent règlement. Ces allégations devraient également préciser si elles se rapportent à l’unité d’emballage, à une partie de l’unité d’emballage ou à l’ensemble des emballages mis sur le marché par l’opérateur économique.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 157
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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