(160) Le réemploi signifiant qu’aucun nouvel emballage n’est mis sur le marché, il convient de tenir compte des emballages de vente réutilisables mis sur le marché ainsi que des emballages en bois réparés en vue du réemploi afin de déterminer si les objectifs correspondants de recyclage des emballages ont été atteints. À cette fin, les États membres devraient être autorisés à calculer le niveau adapté des objectifs de recyclage en prenant en compte au maximum 5 points de pourcentage de la part moyenne, enregistrée au cours des trois années précédentes, des emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d’un système de réemploi.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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