(163) Les États membres devraient communiquer à la Commission, pour chaque année civile, des informations relatives à la réalisation des objectifs de recyclage. Afin d’évaluer l’efficacité des mesures visant à réduire la consommation de sacs en plastique légers, des données sur la consommation de sacs en plastique très légers, de sacs en plastique légers, de sacs en plastiques épais et de sacs en plastique très épais devraient également être communiquées pour permettre d’évaluer si la consommation de ces sacs a augmenté à la suite des mesures de réduction ciblant les sacs en plastique légers. Afin de pouvoir évaluer si les systèmes de consigne obligatoires que les États membres doivent mettre en place sont efficaces ou si les dérogations dont ces derniers bénéficient en la matière sont justifiées, il importe de recueillir des informations, par l’intermédiaire de la communication de données des États membres, en ce qui concerne le taux de collecte séparée des emballages concernés par l’obligation de mettre en place un système de consigne obligatoire.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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