Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 164 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(164) En vue d’établir la méthode d’évaluation du recyclage à l’échelle, les États membres devraient également communiquer, sur une base annuelle, des données relatives aux quantités de déchets d’emballages recyclées par catégorie d’emballage, ainsi qu’aux quantités d’emballages mis à disposition pour la première fois sur le territoire de l’État membre, ou déballés par un producteur qui n’est pas un utilisateur final, par catégorie d’emballage. La Commission devrait agréger ces données et les publier afin de suivre l’évolution annuelle des déchets d’emballages recyclés à l’échelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).