(165) Les États membres devraient communiquer les données par voie électronique à la Commission et lui fournir un rapport de contrôle de la qualité. En outre, les données relatives aux objectifs de recyclage devraient être accompagnées d’un rapport décrivant les mesures prises en vue de mettre en place un système efficace de contrôle de la qualité et de traçabilité des déchets d’emballages.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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