Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 165 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(165) Les États membres devraient communiquer les données par voie électronique à la Commission et lui fournir un rapport de contrôle de la qualité. En outre, les données relatives aux objectifs de recyclage devraient être accompagnées d’un rapport décrivant les mesures prises en vue de mettre en place un système efficace de contrôle de la qualité et de traçabilité des déchets d’emballages.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).