(166) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des obligations en matière de communication, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de fixer des règles pour le calcul et pour la vérification des données relatives à la réalisation des objectifs de recyclage, des données concernant les taux de collecte séparée des emballages couverts par le système de consigne, ainsi que des données nécessaires à l’établissement de la méthode d’évaluation du recyclage à l’échelle. Cet acte d’exécution devrait également inclure une méthode de détermination de la quantité de déchets d’emballages produits ainsi qu’à établir le format de communication des données. Il devrait également définir la méthode de calcul relative à la consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne ainsi que le format pour la communication de ces données, étant donné que celles-ci sont nécessaires aux fins du suivi et de la mise en œuvre intégrale des exigences fondamentales relatives aux sacs en plastique, en particulier pour garantir des données désagrégées et obligatoires pour les différentes catégories de sacs en plastique. Cet acte d’exécution devrait remplacer la décision 2005/270/CE de la Commission et la décision d’exécution (UE) 2018/896 de la Commission.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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