Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 169

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 169 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(169) Les emballages ne devraient être mis sur le marché que s’ils ne présentent pas de risque connu pour l’environnement et la santé humaine. Afin de concentrer les efforts de surveillance du marché, il convient qu’un emballage présentant un risque soit, aux fins du présent règlement, défini comme étant un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière de durabilité ou parce qu’un opérateur économique responsable ne respecte pas une exigence en matière de durabilité, est susceptible de nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par les exigences applicables en la matière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).