(169) Les emballages ne devraient être mis sur le marché que s’ils ne présentent pas de risque connu pour l’environnement et la santé humaine. Afin de concentrer les efforts de surveillance du marché, il convient qu’un emballage présentant un risque soit, aux fins du présent règlement, défini comme étant un emballage qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière de durabilité ou parce qu’un opérateur économique responsable ne respecte pas une exigence en matière de durabilité, est susceptible de nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par les exigences applicables en la matière.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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