(17) Les emballages devraient être conçus, fabriqués et commercialisés de manière à permettre un réemploi autant de fois que possible ou un recyclage de qualité élevée, et à réduire au minimum leur incidence sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et du cycle de vie des produits pour lesquels ils ont été conçus. Afin d’atteindre cet objectif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation d’un nombre minimal de rotations pour les emballages réutilisables pour les formats d’emballage qui sont le plus fréquemment utilisés en matière de réemploi.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.