Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 171

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 171 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(171) Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives sur la base des constatations qui leur sont adressées et selon lesquelles soit un emballage n’est pas conforme aux exigences en matière de durabilité et d’étiquetage, soit l’opérateur économique a enfreint d’autres règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché d’emballages. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de l’exigence pour les opérateurs économiques de prendre des mesures correctives, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci puisse déterminer si une mesure nationale est justifiée ou non.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).