(171) Les autorités de surveillance du marché devraient avoir le droit d’exiger des opérateurs économiques qu’ils prennent des mesures correctives sur la base des constatations qui leur sont adressées et selon lesquelles soit un emballage n’est pas conforme aux exigences en matière de durabilité et d’étiquetage, soit l’opérateur économique a enfreint d’autres règles relatives à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché d’emballages. Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de l’exigence pour les opérateurs économiques de prendre des mesures correctives, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci puisse déterminer si une mesure nationale est justifiée ou non.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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