(176) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de l’interconnexion pour la communication entre les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que celle-ci puisse préciser les règles procédurales et les modalités de mise en œuvre, y compris les fonctionnalités, les éléments de données et le traitement des données, ainsi que les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la confidentialité et au contrôle de l’interconnexion considérée.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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