Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 179

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 179 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(179) Afin de garantir que les exigences relatives aux produits énoncées dans la directive (UE) 2019/904 puissent faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle de l’exécution et qu’elles donnent lieu à une surveillance appropriée du marché, il convient de modifier le règlement (UE) 2019/1020 afin d’étendre son champ d’application à la directive (UE) 2019/904. Il convient de supprimer de la directive (UE) 2019/904 les dispositions concernant les exigences relatives au contenu de plastique recyclé applicables aux bouteilles pour boissons en plastique à partir du 1er janvier 2030, ainsi que les obligations correspondantes en matière de communication d’informations, étant donné que cette question est exclusivement régie par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).