Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(18) Conformément aux objectifs du plan d’action pour une économie circulaire et de la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» (ci-après dénommée «stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques»), et afin de garantir la bonne gestion des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie et la transition vers une économie circulaire non toxique, et compte tenu de l’importance des emballages dans la vie de tous les jours, il est nécessaire que le présent règlement traite des effets des emballages sur la santé humaine, sur l’environnement et sur les performances en matière de durabilité au sens large tout au long de leur cycle de vie, notamment la circularité, liés à la présence de substances préoccupantes sur l’ensemble du cycle de vie des emballages, de la fabrication à l’utilisation et la fin de vie, y compris la gestion des déchets.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).