Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 180

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 180 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(180) Le présent règlement établit des règles générales applicables à tous les emballages. Toutefois, certains produits en plastique à usage unique couverts par la directive (UE) 2019/904, tels que les sacs en plastique, les gobelets pour boissons, les récipients pour denrées alimentaires et pour boissons, y compris les bouteilles, sont considérés comme des emballages. La directive (UE) 2019/904 est une lex specialis par rapport au présent règlement. En cas de conflit entre la directive (UE) 2019/904 et le présent règlement, la directive (UE) 2019/904 devrait prévaloir dans les limites de son champ d’application. La directive (UE) 2019/904 impose aux États membres de prendre des mesures pour réduire la consommation de certains produits en plastique à usage unique, y compris des restrictions de commercialisation. Ces restrictions de commercialisation devraient s’appliquer et prévaloir sur toute disposition contradictoire du présent règlement. Le présent règlement prévoit une restriction à la mise sur le marché des produits en plastique énumérés à son annexe V, point 3, tandis que la directive (UE) 2019/904 permet aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction de la consommation de ces produits en plastique à usage unique. Les mesures nationales de transposition au titre de la directive (UE) 2019/904 pouvant être moins restrictives qu’une interdiction de mise sur le marché, le présent règlement devrait prévaloir sur la directive (UE) 2019/904 en ce qui concerne les produits relevant de la définition d’«emballage», afin de stimuler la réduction des emballages en plastique à usage unique et de réduire la quantité d’emballages en plastique à usage unique dans l’environnement. En conséquence, il ne devrait pas être possible pour les États membres d’adopter une dérogation à l’interdiction prévue par la directive (UE) 2019/904 concernant la mise sur le marché des emballages en polystyrène expansé. Afin d’en tenir compte, il convient de modifier la directive (UE) 2019/904 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).