(183) L’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne impose aux États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, y compris les juridictions des États membres. À cet égard, il convient que les États membres veillent à ce que les personnes concernées, telles que les personnes physiques ou morales à l’origine de plaintes ou de rapports relatifs à une prétendue non-conformité d’un emballage, que ce soit en tant qu’emballage isolé ou en tant qu’emballage associé à un produit emballé, avec le présent règlement, aient accès à la justice conformément aux obligations sur lesquelles les États membres se sont mis d’accord en tant que parties à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après dénommée «convention d’Aarhus»).
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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