(184) Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères (l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union) et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu’à son incidence sur la durabilité environnementale des emballages et sur le fonctionnement du marché intérieur.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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