Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(19) Compte tenu du progrès scientifique et technologique, les emballages devraient être conçus et fabriqués de manière à limiter la présence de certains métaux lourds et d’autres substances préoccupantes dans leur composition. Comme indiqué dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, les substances préoccupantes doivent être réduites au minimum et substituées dans la mesure du possible, en supprimant progressivement l’utilisation des plus nocives dans le cadre d’usages sociétaux non essentiels, en particulier dans les produits de consommation. En conséquence, les substances préoccupantes qui entrent dans la composition du matériau d’emballage ou de ses éléments devraient être réduites au minimum afin de garantir que les emballages, de même que les matériaux recyclés à partir d’emballages, n’ont aucun effet néfaste sur la santé humaine ou l’environnement, tout au long de leur cycle de vie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).