Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(24) Conformément au plan d’action de l’UE intitulé «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols», présenté dans la communication de la Commission du 12 mai 2021, les politiques de l’Union devraient être fondées sur le principe d’action préventive à la source. Dans la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, la Commission souligne que les règlements (CE) no 1907/2006 et (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, qui constituent les piliers de la réglementation des produits chimiques dans l’Union, devraient être renforcés et être complétés d’approches cohérentes pour évaluer et gérer les produits chimiques dans le cadre du droit sectoriel existant. Les substances présentes dans les emballages et dans leurs éléments font donc l’objet de restrictions à la source prévues principalement dans le règlement (CE) no 1907/2006, conformément aux règles et procédures énoncées dans le titre VIII de ce règlement, afin de protéger la santé humaine et l’environnement à toutes les étapes du cycle de vie de la substance, y compris l’étape de gestion des déchets. Par conséquent, il convient de rappeler que le règlement (CE) no 1907/2006 s’applique à l’adoption ou à la modification de restrictions concernant les substances fabriquées en vue d’une utilisation ou utilisées dans la production d’emballages ou d’éléments d’emballage, ainsi qu’à la mise sur le marché de substances présentes dans les emballages ou les éléments d’emballage. En ce qui concerne les emballages qui relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1935/2004, il convient de rappeler que ce règlement vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs de denrées alimentaires emballées. En outre, il est possible que les substances présentes dans les emballages, dans les éléments d’emballage ou dans les déchets d’emballages soient également soumises aux restrictions prévues par d’autres actes juridiques de l’Union, telles que les restrictions et interdictions instaurées par le règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les polluants organiques persistants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).