(27) Sans préjudice de la restriction des PFAS, le présent règlement ne devrait pas prévoir la possibilité d’imposer des restrictions de l’utilisation de substances pour des raisons de sécurité chimique ou pour des raisons liées à la sécurité alimentaire, étant donné que ces restrictions sont traitées par d’autres actes juridiques de l’Union, à moins qu’il n’existe un risque inacceptable pour la santé humaine ou l’environnement, y compris, mais sans pour autant s’y limiter, les restrictions concernant le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome hexavalent qui ont déjà été prévues sur la base de la directive 94/62/CE et devraient être maintenues dans le cadre du présent règlement. Il devrait néanmoins également accepter la restriction, principalement pour des raisons autres que la sécurité chimique ou alimentaire, concernant les substances présentes dans les emballages et leurs éléments ou utilisées dans leurs procédés de fabrication, qui ont une incidence négative sur la durabilité des emballages, en particulier en ce qui concerne leur circularité, notamment les procédés de réemploi ou de recyclage.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.