(28) Une fois qu’ils deviennent des déchets d’emballages, les emballages conçus en vue de leur recyclage constituent l’une des manières les plus efficaces pour améliorer la circularité des emballages et pour augmenter les taux de recyclage des emballages et l’utilisation de contenus recyclés dans les emballages. L’industrie, au moyen de programmes industriels à caractère volontaire, et certains États membres ont établi des critères de conception des emballages en vue de leur recyclage pour un certain nombre de formats d’emballage aux fins de la modulation des redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs. Afin de prévenir les obstacles sur le marché intérieur et d’assurer à l’industrie des conditions de concurrence équitables, et dans l’objectif de promouvoir la durabilité des emballages, il est important de fixer des exigences obligatoires concernant la recyclabilité des emballages en harmonisant les critères et la méthode d’évaluation de la recyclabilité des emballages sur la base d’une méthode de conception en vue du recyclage au niveau de l’Union. Afin d’atteindre l’objectif fixé dans le plan d’action pour une économie circulaire selon lequel, d’ici à 2030, tous les emballages devraient être recyclables d’une manière économiquement viable, les emballages recyclables devraient être conçus pour le recyclage des matériaux et, lorsqu’ils deviennent des déchets, ils devraient pouvoir être collectés séparément, triés dans des flux de déchets spécifiques sans affecter la recyclabilité des autres flux de déchets, et recyclés à l’échelle. La recyclabilité des emballages devrait être exprimée en classes de performance en matière de recyclabilité sur la base de critères de conception en vue du recyclage à partir de 2030 et sur la base à la fois de critères de conception en vue du recyclage et critères de recyclage à l’échelle à partir de 2035 pour les catégories d’emballages énumérées à l’annexe II, les emballages devant relever des classes A, B ou C. Les emballages desdites classes devraient être considérés comme recyclables et, par conséquent, pouvoir être mis sur le marché. Les emballages d’une classe inférieure à la classe C devraient être considérés comme techniquement non recyclables et la mise sur le marché de ces emballages devrait être soumise à des restrictions. Toutefois, les emballages ne devraient être conformes à ces critères qu’à partir du 1er janvier 2030, afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour s’adapter. À partir du 1er janvier 2038, les emballages devraient relever au moins de la classe B pour être mis sur le marché.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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