(29) La définition du recyclage des matériaux au sens du présent règlement devrait compléter les définitions de recyclage et de valorisation de matière figurant dans la directive 2008/98/CE. Le recyclage des matériaux maintient la circulation des ressources au sein de l’économie des matériaux et ne devrait par conséquent pas inclure le traitement biologique des déchets. La définition du recyclage des matériaux ne devrait donc pas avoir d’incidence sur le calcul des objectifs de recyclage fixés pour les États membres dans le cadre du présent règlement. Ces objectifs et leur calcul se fondent sur la définition du recyclage au sens de la directive 2008/98/CE.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.