Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(31) La réalisation d’une évaluation de la conception en vue du recyclage ne garantit pas en soi que les emballages soient recyclés dans la pratique. Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution afin d’établir une méthode uniforme et un mécanisme de contrôle de la chaîne d’approvisionnement qui veille à ce que les déchets d’emballages soient effectivement recyclés à l’échelle, sur la base de procédés établis de collecte séparée selon l’état de la technique et de procédés établis de tri et de recyclage ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel. Par conséquent, à partir de 2035, il convient de mener une nouvelle évaluation sur la base de la quantité, c’est-à-dire le poids, de matériaux effectivement recyclés dans chacune des catégories d’emballages, conformément à la méthode et aux seuils fixés dans le présent règlement. Il convient de fixer les seuils concernant le recyclage à l’échelle en tenant compte de l’objectif en matière de quantité annuelle de matériaux recyclés prévu par le présent règlement. D’ici à 2030, les États membres devraient avoir déjà communiqué à la Commission les premières données sur les quantités de déchets d’emballages recyclés par catégorie d’emballages en vue de leur surveillance. Les producteurs, en cas d’exécution individuelle des obligations de responsabilité élargie des producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs ayant été chargées de respecter ces obligations ou les opérateurs de gestion des déchets d’emballages, lorsque les pouvoirs publics sont responsables de l’organisation de la gestion des déchets d’emballages, devraient veiller à ce que les déchets d’emballages soient collectés séparément, triés et les matériaux recyclés dans une infrastructure installée, grâce à des procédés établis ayant fait leurs preuves dans un environnement opérationnel, et devraient fournir au fabricant toute la documentation technique démontrant que les emballages sont recyclés à l’échelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).