Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(32) En vue d’établir des règles harmonisées concernant la conception des emballages en vue de garantir leur recyclabilité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation de critères pour la conception en vue d’un recyclage et la fixation de classes de performance en matière de recyclabilité, en ce qui concerne la fixation de la méthode d’évaluation de la performance en matière de recyclabilité et d’exprimer son résultat, en ce qui concerne l’élaboration d’une description des conditions d’exécution de chaque catégorie d’emballage avec ses classes de performance en matière de recyclabilité respectives, en ce qui concerne la fixation d’un cadre relatif à la modulation des contributions financières à verser par les producteurs pour satisfaire aux obligations de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la modification des annexes correspondantes du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).