(33) Afin de stimuler l’innovation dans le domaine des emballages, il convient d’accorder aux emballages qui présentent des caractéristiques innovantes entraînant une amélioration significative de la fonction essentielle d’emballage et qui présentent des avantages démontrables pour l’environnement, un délai supplémentaire aux fins de leur mise en conformité avec les exigences en matière de recyclabilité. Les caractéristiques innovantes devraient être justifiées, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de nouveaux matériaux, et la mise en place prévue d’une trajectoire de recyclage devrait être expliquée dans la documentation technique accompagnant l’emballage. Il convient notamment, le cas échéant, d’utiliser ces informations pour modifier les actes d’exécution relatifs aux critères de conception en vue du recyclage. L’opérateur économique devrait également informer la Commission et l’autorité compétente avant de mettre un emballage innovant sur le marché.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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