Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(33) Afin de stimuler l’innovation dans le domaine des emballages, il convient d’accorder aux emballages qui présentent des caractéristiques innovantes entraînant une amélioration significative de la fonction essentielle d’emballage et qui présentent des avantages démontrables pour l’environnement, un délai supplémentaire aux fins de leur mise en conformité avec les exigences en matière de recyclabilité. Les caractéristiques innovantes devraient être justifiées, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de nouveaux matériaux, et la mise en place prévue d’une trajectoire de recyclage devrait être expliquée dans la documentation technique accompagnant l’emballage. Il convient notamment, le cas échéant, d’utiliser ces informations pour modifier les actes d’exécution relatifs aux critères de conception en vue du recyclage. L’opérateur économique devrait également informer la Commission et l’autorité compétente avant de mettre un emballage innovant sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).