(40) Afin de prévenir les obstacles sur le marché intérieur et de garantir la mise en œuvre efficace du présent règlement, les opérateurs économiques devraient veiller à ce que toute partie en plastique de l’emballage contienne un certain pourcentage minimal de contenu recyclé valorisé à partir de déchets plastiques post-consommation, par type d’emballage et par format d’emballage visé dans le présent règlement, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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