(42) Les opérateurs économiques devraient être incités à augmenter le contenu recyclé de la partie en plastique de l’emballage. Un moyen d’y parvenir est de veiller à ce que les redevances prélevées au titre de la responsabilité élargie des producteurs soient modulées sur la base du pourcentage de contenu recyclé dans un emballage. Dans de tels cas, la modulation des redevances devrait être fondée sur des règles communes pour le calcul et la vérification du contenu recyclé présent dans cet emballage. Dans ce contexte, les États membres devraient être autorisés à maintenir les systèmes existants accordant un accès préalable et équitable aux matériaux recyclés afin d’atteindre les objectifs en matière de contenu recyclé minimal, pour autant qu’ils respectent le présent règlement. En outre, un accès prioritaire devrait être accordé aux prix du marché pour les matériaux recyclés, et la quantité de matières recyclées auxquels l’accès prioritaire est accordé devrait correspondre à la quantité d’emballages mis à disposition sur le territoire de l’État membre concerné par l’opérateur économique dans un délai déterminé.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.