(44) Afin de créer un marché intérieur aux fins du recyclage de qualité élevée des plastiques et de l’utilisation de matières premières secondaires, toute partie en plastique des emballages mis sur le marché devrait contenir un certain pourcentage minimal de contenu recyclé valorisé à partir de déchets plastiques post-consommation, par type d’emballage et par format d’emballage au sens du présent règlement, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année. Le terme «type d’emballage» devrait s’entendre comme faisant référence au polymère prédominant dont l’emballage est constitué, tandis que le terme «format d’emballage» devrait s’entendre comme faisant référence à la taille et à la forme d’une unité d’emballage spécifique.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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