Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(44) Afin de créer un marché intérieur aux fins du recyclage de qualité élevée des plastiques et de l’utilisation de matières premières secondaires, toute partie en plastique des emballages mis sur le marché devrait contenir un certain pourcentage minimal de contenu recyclé valorisé à partir de déchets plastiques post-consommation, par type d’emballage et par format d’emballage au sens du présent règlement, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année. Le terme «type d’emballage» devrait s’entendre comme faisant référence au polymère prédominant dont l’emballage est constitué, tandis que le terme «format d’emballage» devrait s’entendre comme faisant référence à la taille et à la forme d’une unité d’emballage spécifique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).