(49) La méthode d’évaluation, de vérification et de certification, y compris au moyen d’audits par des tiers, de l’équivalence des règles appliquées lorsque le contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation est recyclé ou collecté dans un pays tiers devrait garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, en particulier en ce qui concerne le niveau des émissions dans l’air, l’eau et le sol, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que le recyclage soit effectué d’une manière écologiquement rationnelle, de la possibilité d’assurer un recyclage de qualité élevée, du niveau des normes de qualité pour le secteur du recyclage et du niveau d’utilisation efficace des ressources. De telles considérations sont essentielles pour parvenir à la circularité des ressources et, partant, réduire la pression sur les ressources naturelles épuisables. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’établir cette méthode.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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