Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(5) Conformément au pacte vert pour l’Europe, figurant dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019, le nouveau plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive, établi dans la communication de la Commission du 11 mars 2020, prévoit de renforcer les exigences essentielles applicables aux emballages en vue de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’ici à 2030, et prévoit d’envisager d’autres mesures visant à réduire le (sur)emballage et les déchets d’emballages, à concevoir les emballages en vue du réemploi et de la recyclabilité, à réduire la complexité des matériaux d’emballage, ainsi qu’à introduire des exigences relatives au contenu recyclé dans les emballages en plastique. Le plan d’action pour une économie circulaire souligne également la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire. La Commission s’engage à examiner la possibilité de mettre en place, à l’échelle de l’Union, un étiquetage facilitant la séparation correcte des déchets d’emballages à la source.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).