(51) Afin de tenir compte des risques liés à un éventuel approvisionnement insuffisant en déchets plastiques spécifiques destinés au recyclage, qui pourrait entraîner des prix excessifs ou des effets néfastes sur la santé, la sécurité et l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation des pourcentages minimaux de contenu recyclé valorisé à partir de déchets plastiques post-consommation. Lorsqu’elle évalue la justification d’un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer des demandes dûment motivées émanant de personnes physiques et morales.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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