Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(51) Afin de tenir compte des risques liés à un éventuel approvisionnement insuffisant en déchets plastiques spécifiques destinés au recyclage, qui pourrait entraîner des prix excessifs ou des effets néfastes sur la santé, la sécurité et l’environnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation des pourcentages minimaux de contenu recyclé valorisé à partir de déchets plastiques post-consommation. Lorsqu’elle évalue la justification d’un tel acte délégué, la Commission devrait évaluer des demandes dûment motivées émanant de personnes physiques et morales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).