Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(53) Le flux de biodéchets est souvent contaminé par des plastiques conventionnels, et les flux de recyclage des matériaux le sont souvent par des plastiques compostables. Cette contamination croisée génère un gaspillage de ressources et une diminution de la qualité des matières premières secondaires, et devrait être évitée à la source. Compte tenu de cette préoccupation, les États membres devraient préciser la gestion appropriée des déchets sur leur territoire pour les emballages compostables. Étant donné que déterminer la bonne voie d’élimination des emballages en plastique compostables est de plus en plus complexe pour les consommateurs, il est justifié et nécessaire d’établir des règles claires et communes sur l’utilisation des emballages en plastique compostables, et de ne les imposer que lorsque leur utilisation présente des avantages évidents pour l’environnement ou pour la santé humaine. C’est notamment le cas lorsque l’utilisation d’emballages compostables contribue à la collecte ou à l’élimination des biodéchets, par exemple pour les produits dont il est particulièrement difficile de séparer le contenu de l’emballage, tels que les sachets de thé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).