(54) En ce qui concerne un nombre limité d’applications d’emballages en polymères plastiques biodégradables, il existe un avantage démontrable pour l’environnement à utiliser des emballages compostables qui entrent dans les usines de compostage, y compris les installations de digestion anaérobie, dans des conditions contrôlées. En outre, lorsqu’un État membre applique l’article 22, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2008/98/CE et que des systèmes appropriés de collecte des déchets et des infrastructures appropriées de traitement des déchets sont disponibles dans cet État membre, il convient de prévoir une marge de manœuvre pour que cet État membre décide de permettre ou non la mise à disposition sur son territoire pour la première fois d’emballages compostables pour les dosettes destinées aux machines à café, à thé ou à autres boissons composées de matériaux d’emballage autres que le métal, et les sacs en plastique très légers, les sacs en plastique légers ainsi que la mise à disposition sur son territoire pour la première fois d’autres emballages qui étaient soumis à l’exigence d’être compostables avant la date d’application du présent règlement. Afin d’éviter toute confusion chez les consommateurs concernant la voie d’élimination correcte, et compte tenu de l’avantage environnemental de la circularité du carbone, tous les autres emballages devraient être recyclés, et la conception de ces emballages devrait garantir qu’ils ne compromettent pas la recyclabilité d’autres flux de déchets.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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