Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(6) Le plastique est le matériau d’emballage ayant la plus forte intensité de carbone et, en matière d’utilisation de combustibles fossiles, le recyclage des déchets plastiques est environ cinq fois mieux que l’incinération avec valorisation énergétique. Comme il est indiqué dans la stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire, établie dans la communication de la Commission du 16 janvier 2018, le plan d’action pour une économie circulaire prévoit d’encourager l’utilisation des plastiques recyclés et de contribuer à une utilisation plus durable des plastiques. Le budget de l’Union et le système des ressources propres contribuent à réduire la pollution due aux déchets d’emballages en plastique. Depuis le 1er janvier 2021, la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil a introduit une contribution nationale proportionnelle à la quantité de déchets d’emballages en plastique non recyclés dans chaque État membre. Cette ressource propre compte parmi les incitations à réduire la consommation de plastiques à usage unique, à favoriser le recyclage et à stimuler l’économie circulaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).