(63) Afin de promouvoir la circularité et l’utilisation durable des emballages, il convient d’encourager les emballages réutilisables et les systèmes de réemploi. À cette fin, il est nécessaire de préciser la notion d’emballage réutilisable et de veiller à ce que celle-ci soit liée non seulement à la conception de l’emballage, mais aussi à la mise en place de systèmes de réemploi qui satisfont aux exigences minimales prévues dans le présent règlement. La conception de l’emballage devrait permettre le nombre le plus élevé possible de rotations et continuer de répondre aux exigences en matière de sécurité, de qualité et d’hygiène lorsqu’il est vidé ou rechargé. Afin de faciliter l’évaluation de la conformité concernant les exigences relatives aux emballages réutilisables visées dans le présent règlement, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité pour les emballages conformes aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 aux fins de la formulation de spécifications techniques détaillées en vertu dudit règlement et de la définition de critères et de formats d’emballages réutilisables, notamment un nombre minimal de trajets ou de rotations, de modèles normalisés, ainsi que d’exigences applicables aux systèmes de réemploi, y compris des exigences en matière d’hygiène.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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