Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(67) L’étiquetage indiquant le contenu recyclé dans un emballage ne devrait pas être obligatoire, étant donné que cette information n’est pas essentielle pour garantir un traitement approprié de l’emballage en fin de vie. Toutefois, les fabricants seront tenus d’atteindre les objectifs en matière de contenu recyclé fixés dans le présent règlement et ils pourraient souhaiter faire figurer ces informations sur leurs emballages afin de renseigner les consommateurs sur le contenu recyclé de l’emballage. Afin de garantir que ces informations sont communiquées de manière harmonisée dans l’ensemble de l’Union, une étiquette visant à indiquer le contenu recyclé devrait être harmonisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).