Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(68) L’étiquetage indiquant le plastique biosourcé contenu dans un emballage ne devrait pas non plus être obligatoire étant donné que le plastique biosourcé doit satisfaire à un certain nombre de conditions pour garantir la durabilité et que davantage de preuves scientifiques sont nécessaires pour veiller à ce que, tout au long de son cycle de vie, l’utilisation du plastique biosourcé soit conforme aux principes de l’économie circulaire énoncés dans la communication de la Commission du 30 novembre 2022 intitulée «Cadre d’action de l’UE sur les plastiques biosourcés, biodégradables et compostables». Toutefois, les fabricants pourraient souhaiter faire figurer ces informations sur leurs emballages afin de renseigner les consommateurs concernant le plastique biosourcé contenu dans l’emballage. Afin de garantir que ces informations sont communiquées de manière harmonisée dans l’ensemble de l’Union, une étiquette visant à indiquer le plastique biosourcé contenu dans un emballage devrait être harmonisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).