(71) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du présent règlement, il convient de protéger les consommateurs contre les informations trompeuses ou prêtant à confusion sur les caractéristiques de l’emballage et son traitement approprié en fin de vie, pour lesquels des étiquettes harmonisées ont été prévues au titre du présent règlement. Il devrait être possible d’identifier les emballages relevant du régime de responsabilité élargie des producteurs à l’aide d’un symbole à cet effet sur l’ensemble du territoire sur lequel ce régime s’applique afin d’indiquer que le producteur s’acquitte de ses obligations de responsabilité élargie des producteurs. Cette identification devrait s’effectuer uniquement en recourant à un code QR ou à une autre technique de marquage numérique, ouverte et normalisée. Ce symbole devrait être clair et non équivoque pour les consommateurs quant à la recyclabilité des emballages.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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