Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(72) Les emballages couverts par un système de consigne obligatoire devraient porter une étiquette informant les consommateurs que les emballages sont couverts par ce système et qu’il convient donc, pour leur collecte des emballages, de passer par les canaux de collecte spécifiques qui sont autorisés à cette fin par les autorités nationales. Il devrait s’agir d’une étiquette UE harmonisée, établie par la Commission. Les États membres devraient pouvoir exiger que ces étiquettes harmonisées soient utilisées sur les emballages qui sont soumis aux systèmes de consigne établis en vertu du droit national avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).