Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 73 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(73) La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil sert de «filet de sécurité» garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble des secteurs, en complétant les exigences plus détaillées du droit de l’Union par secteur ou par produit, sauf en cas de conflit entre les dispositions de ladite directive et d’autres règles de l’Union relatives à certains aspects des pratiques commerciales déloyales, auquel cas ce sont ces dernières qui devraient prévaloir en ce qui concerne ces aspects spécifiques. La directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil prévoit que le fait d’afficher un label de développement durable volontaire qui ne répond pas à certaines exigences constitue une pratique commerciale déloyale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).