(74) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des exigences en matière d’étiquetage, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’améliorer encore le tri des déchets, de créer la méthode d’identification des matériaux composant les emballages et d’identification des substances préoccupantes au moyen de techniques numériques ouvertes et normalisées ainsi que d’établir une étiquette, des spécifications et un format harmonisés pour les exigences en matière d’étiquetage applicables aux emballages et aux contenants à déchets prévues par le présent règlement. Lors de l’élaboration de ces spécifications, la Commission devrait s’en tenir au minimum en ce qui concerne les éléments linguistiques et prendre en compte les informations scientifiques ou les autres informations techniques disponibles, y compris les normes internationales pertinentes. L’existence de variations éventuelles du montant de la consigne facturée entre les États membres devrait être prise en compte dans la conception de l’étiquetage harmonisé des emballages soumis à un système de consigne. Compte tenu du nouveau système, il convient d’abroger la décision 97/129/CE de la Commission à compter du 12 août 2028 et d’en intégrer le contenu dans l’acte d’exécution.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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