Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(8) Dans sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, le Parlement européen a rappelé l’objectif de rendre tous les emballages réutilisables ou recyclables d’une manière économiquement viable d’ici à 2030 et a invité la Commission à présenter une proposition législative portant révision de la directive 94/62/CE, qui comprendrait des mesures et des objectifs de réduction des déchets et des exigences essentielles ambitieuses afin de réduire les emballages excessifs, y compris dans le commerce en ligne, améliorer leur recyclabilité, en limiter la complexité, augmenter le contenu recyclé, éliminer progressivement les substances dangereuses et nocives et promouvoir la réutilisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).